Art. 9 Règlement sur l'accréditation des journalistes auprès des tribunaux valaisans - Prestations de service pour les professionnels des médias
Art. 9 Règlement sur l'accréditation des journalistes auprès des tribunaux valaisans · Prestations de service pour les professionnels des médias
1. Les documents suivants seront distribués aux journalistes accrédités
a) le rang des causes des tribunaux de district;
b) le rang des causes du Tribunal cantonal;
c) les communiqués de presse;
d) en cas de débats publics, sur demande adressée au tribunal compétent, au plus tard trois jours avant la tenue des débats
1. dans les affaires pénales, seront distribués aux journalistes accrédités l'acte d'accusation ou la décision remplaçant l'acte d'accusation. La dénonciation et un éventuel rapport final des autorités d'instruction peuvent aussi être mis à disposition,
2. dans les affaires civiles, les documents tels que les écritures, les expertises et les jugements ne seront distribués aux professionnels des médias accrédités qu'avec l'accord exprès de toutes les parties au procès. La preuve du consentement des parties doit être fournie par les professionnels des médias;
e) le juge peut mettre à disposition des jugements en entier ou en extrait, voire d'autres actes de procédure;
f) un accès électronique à la base de données des jugements publiés du Tribunal cantonal;
g) le rapport sur l'administration de la justice valaisanne.