173.102
CH-VS
Art. 8 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Locaux et matériel
Archivage et conservation des documents
Art. 8 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Locaux et matériel
1. Les communes du siège doivent mettre à la disposition des tribunaux des locaux d'archives.
2. Ces locaux sont spécialement réservés à cet archivage et doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité et la bonne conservation des documents.
3. Une place suffisante pour plusieurs années ainsi qu'un emplacement destiné à la consultation doivent être prévus.
4. La répartition des frais entre l'Etat et les communes s'effectue selon les dispositions utiles.