173.102
CH-VS
Art. 6 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Actes de procédure
Archivage et conservation des documents
Art. 6 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Actes de procédure
1. Sont conservés durablement tous les actes et procédures qui ne sont pas renvoyés aux parties
a) les mémoires des parties;
b) les preuves recueillies en cours d'instruction;
c) les ordonnances et décisions de procédure;
d) l'arrêt.
2. Ces dossiers d'instruction pénale clos par une ordonnance pénale sont détruits après trente ans.