Legislator Jurisprudence & Législation
173.102 CH-VS

Art. 6 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Actes de procédure

Archivage et conservation des documents
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Actes de procédure

1. Sont conservés durablement tous les actes et procédures qui ne sont pas renvoyés aux parties

a) les mémoires des parties;

b) les preuves recueillies en cours d'instruction;

c) les ordonnances et décisions de procédure;

d) l'arrêt.

2. Ces dossiers d'instruction pénale clos par une ordonnance pénale sont détruits après trente ans.

← Art. 5 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires But et champ d'application Art. 7 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →