173.102
CH-VS
Art. 5 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Surveillance
Archivage et conservation des documents
Art. 5 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Surveillance
1. Le Tribunal cantonal, en qualité d'autorité de surveillance des autorités judiciaires
a) contrôle l'application de ce règlement par les autorités concernées;
b) prend toutes mesures utiles à son exécution;
c) consulte les archives cantonales en tant qu'organe de conseil.
2. Cette surveillance est exercée par les juges de district en ce qui concerne les juges de commune et les tribunaux de police.