Legislator Jurisprudence & Législation
173.102 CH-VS

Art. 5 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Surveillance

Archivage et conservation des documents
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Surveillance

1. Le Tribunal cantonal, en qualité d'autorité de surveillance des autorités judiciaires

a) contrôle l'application de ce règlement par les autorités concernées;

b) prend toutes mesures utiles à son exécution;

c) consulte les archives cantonales en tant qu'organe de conseil.

2. Cette surveillance est exercée par les juges de district en ce qui concerne les juges de commune et les tribunaux de police.

← Art. 4 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires But et champ d'application Art. 6 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →