173.102
CH-VS
Art. 4 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Compétences
Archivage et conservation des documents
Art. 4 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Compétences
1. Les autorités judiciaires énumérées à l'article 1 sont responsables de l'archivage des documents qu'elles produisent.
2. Lorsque le dossier est traité par diverses instances successives, il est archivé intégralement auprès de l'autorité de jugement de première instance.
3. Les autorités collégiales désignent un responsable de la tenue des archives.
4. En principe, les chancelleries des diverses instances ou un greffier désigné à cet effet par l'autorité compétente sont chargées de la gestion des archives conformément aux principes du présent règlement.