173.102
CH-VS
Art. 3 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Définitions
Dispositions générales
Art. 3 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Définitions
1. Sont considérés comme documents toutes les informations écrites sur papiers.
2. Les informations enregistrées sur support électronique sont régies par la loi concernant la protection des données à caractère personnel.
3. Sont réputées archives judiciaires les dossiers dont la procédure est close et les documents utiles à l'histoire des autorités judiciaires mentionnées à l'article 1 et dont elles n'ont plus besoin en permanence.
4. Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridiqueou administrative ou qui ont une grande valeur d'information.