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173.102 CH-VS

Art. 3 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires - Définitions

Dispositions générales
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Art. 3 Règlement sur l'archivage des dossiers judiciaires · Définitions

1. Sont considérés comme documents toutes les informations écrites sur papiers.

2. Les informations enregistrées sur support électronique sont régies par la loi concernant la protection des données à caractère personnel.

3. Sont réputées archives judiciaires les dossiers dont la procédure est close et les documents utiles à l'histoire des autorités judiciaires mentionnées à l'article 1 et dont elles n'ont plus besoin en permanence.

4. Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridiqueou administrative ou qui ont une grande valeur d'information.

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