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Art. 8 Règlement du ministère public du canton du Valais - Organisation interne et exercice de la fonction de procureur

Organisation interne
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Art. 8 Règlement du ministère public du canton du Valais · Organisation interne et exercice de la fonction de procureur

1. Le procureur général arrête les directives concernant l'organisation interne des offices et l'exercice de la fonction de procureur, en particulier la définition des compétences, l'ouverture et à la clôture d'une procédure, l'instruction pénale en général et dans des cas particuliers, les informations et obligations d'aviser, l'entraide judiciaire, les auditions, les mesures de contrainte et le recours à des experts.

2. Suivant les besoins, la direction des offices du ministère public réunit les procureurs pour discuter notamment des questions relatives à l'organisation, à la pratique et à l'attribution des cas.

3. Au moins une fois par année, le procureur général réunit sous sa direction tous les procureurs.

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