173.101
CH-VS
Art. 7 Règlement du ministère public du canton du Valais - Représentation institutionnelle externe
Organisation interne
Art. 7 Règlement du ministère public du canton du Valais · Représentation institutionnelle externe
1. La représentation du ministère public vis-à-vis de l'extérieur en particulier envers le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal est assurée par le procureur général.
2. S'il y a lieu de traiter des questions de portée générale, le procureur général peut recueillir l'opinion des procureurs.