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Art. 7 Règlement du ministère public du canton du Valais - Représentation institutionnelle externe

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Art. 7 Règlement du ministère public du canton du Valais · Représentation institutionnelle externe

1. La représentation du ministère public vis-à-vis de l'extérieur en particulier envers le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal est assurée par le procureur général.

2. S'il y a lieu de traiter des questions de portée générale, le procureur général peut recueillir l'opinion des procureurs.

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