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Art. 6 Règlement du ministère public du canton du Valais - Remplacements

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Art. 6 Règlement du ministère public du canton du Valais · Remplacements

1. Les procureurs peuvent se remplacer de cas en cas pour certains actes de procédure.

2. La direction de l'office est autorisée à confier à un remplaçant un dossier, pour des raisons de connaissances linguistiques ou d'une meilleure répartition de travail, provisoirement ou pour la mise en oeuvre de certains actes de procédure.

3. Le premier procureur décide lequel parmi les procureurs de son office le remplace en cas d'empêchement. A défaut de décision, le procureur le plus ancien en fonction le remplace.

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