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Art. 2a Règlement du ministère public du canton du Valais - Nominations

Dispositions générales
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Art. 2a Règlement du ministère public du canton du Valais · Nominations

1. Le bureau du Ministère public procède à toutes les nominations qui ne relèvent pas d'une autre autorité.

2. Il met, en principe, au concours les postes vacants dans le Bulletin officiel. Il peut, en outre, procéder à la mise au concours par d'autres moyens notamment par une publication dans les principaux quotidiens. Si le résultat de la mise au concours est insuffisant, il peut être renoncé à repourvoir le poste ou celui-ci peut être repourvu par voie d'appel d'offres ou par une nouvelle mise au concours.

3. Lors d'une modification du taux d'activité ou pour un engagement limité dans le temps ou une affaire, la mise au concours publique n'est pas obligatoire.

4. Les nominations de procureurs, procureurs extraordinaires et substituts, ainsi que d'huissiers, sont publiées dans le Bulletin officiel.

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