Art. 27 Règlement du ministère public du canton du Valais - Destruction ou transfert aux archives de l’Etat du Valais
Art. 27 Règlement du ministère public du canton du Valais · Destruction ou transfert aux archives de l’Etat du Valais
1. Le délai de conservation de l’article 26 écoulé, les dossiers ne devant pas être versés aux archives de l’Etat du Valais sont détruits.
2. A l’exception des dossiers liquidés par ordonnances pénales, ceux qui ont une valeur archivistique sont versés, après l’écoulement du délai de conservation de 30 ans, aux archives de l’Etat du Valais (art. 42 LIPDA).
3. Les dossiers liquidés par ordonnances pénales sont détruits après le délai de conservation de 20 ans pour les cas ordinaires et de 30 ans pour ceux qui ont une valeur archivistique.
4. La destruction de tout dossier est soumise à l’autorisation préalable des archives de l’Etat du Valais.
5. A des fins historiques, un échantillonnage de dossiers est, en outre, versé aux archives de l’Etat du Valais après le délai de conservation de l’article 26. Il comprend les 5 premiers dossiers liquidés chaque mois dans chaque office indépendamment du type d’affaires. Les causes transmises aux tribunaux ne sont pas comprises dans cet échantillonnage.