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Art. 25 Règlement du ministère public du canton du Valais - Organisation des archives

Archivage
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Art. 25 Règlement du ministère public du canton du Valais · Organisation des archives

1. Les offices du ministère public archivent les dossiers des causes pénales liquidées ainsi que les dossiers administratifs utiles pour l'historique du ministère public et dont ce dernier n'a plus besoin de façon continue.

2. Les dispositions réglementaires du Tribunal cantonal demeurent réservées pour l'archivage des causes transmises aux tribunaux.

3. Les données enregistrées sur des supports électroniques sont réglées conformément à la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008.

4. La direction de l'office attribue l'archivage des dossiers liquidés au personnel administratif. Le procureur en charge du dossier surveille l'archivage.

5. Le procureur général

a) contrôle l'application des dispositions relatives à l'archivage;

b) arrête les directives nécessaires pour la mise en oeuvre de l'archivage;

c) * consulte, en cas de besoin, les archives de l'Etat du Valais en leur qualité d'organe spécialisé.

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