Art. 24 Règlement du ministère public du canton du Valais - Information du public
Art. 24 Règlement du ministère public du canton du Valais · Information du public
1. Sous réserve de l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 73 CPP, l'information du public est régie par l'art. 74 CPP et, en complément, par la législation cantonale d'application. Les mêmes normes sont valables en ce qui concerne l'information faite à des parties du public et à des tiers déterminés.
2. En règle générale, l'information se fait par les débats publics et par le prononcé public du jugement. Dans des cas particuliers, lorsqu'un intérêt public l'exige, une communication à l'ensemble des médias peut être faite.
3. Le procureur général est responsable de l'information. Il peut la déléguer à un premier procureur ou à la direction de la procédure.
4. Si la cause a été transmise au tribunal pénal ou à l'instance de recours ou au tribunal des mesures de contrainte, la compétence d'informer passe à ces instances.
5. Si les circonstances l'exigent, il incombe en principe au ministère public d'informer du renvoi de la cause devant le tribunal (art. 327 CPP). Le ministère public transmet la communication faite aux médias au tribunal saisi.
6. Le procureur général édicte des directives spécifiques pour l'information du public et les relations avec les médias.