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Art. 23 Règlement du ministère public du canton du Valais - Consultation des dossiers, informations des autorités de surveillance sur les cas de surveillance

Consultation des dossiers - Informations des autorités de surveillance - Relations avec les médias
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Art. 23 Règlement du ministère public du canton du Valais · Consultation des dossiers, informations des autorités de surveillance sur les cas de surveillance

1. Le ministère public peut attirer l'attention des autorités, qui doivent pouvoir accéder au dossier pénal pour exercer leur devoir de surveillance légale, de leur droit de consulter le dossier au sens de l'article 101 alinéa 2 CPP.

2. La décision relative à la consultation des dossiers (art. 102 et 108 CPP) ou à l'information d'autorités (art. 75 CPP et 22 al. 3 de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage; LIPDA) revêt en règle générale la forme d'une décision sujette à recours (art. 80 et 393 CPP).

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