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Art. 21 Règlement du ministère public du canton du Valais - Contrôle préalable des ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension ainsi que des ordonnances pénales

Surveillance et lutte uniforme contre la criminalité
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Art. 21 Règlement du ministère public du canton du Valais · Contrôle préalable des ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension ainsi que des ordonnances pénales

1. L'approbation par la direction de l'office des ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension ainsi que des ordonnances pénales doit intervenir dans un délai de dix jours (art. 36 LACPP).

2. L'approbation est documentée au dossier.

3. Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension ainsi que les ordonnances pénales ne peuvent être notifiées que si l'approbation a été donnée.

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