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Art. 19 Règlement du ministère public du canton du Valais - Tenue

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Art. 19 Règlement du ministère public du canton du Valais · Tenue

1. Lors des actes de procédure, les procureurs revêtent un costume de ville, la robe ou tout autre vêtement adapté aux circonstances.

2. Les dispositions des autorités judiciaires relatives à la tenue demeurent réservées.

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