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Art. 18 Règlement du ministère public du canton du Valais - Activités accessoires

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Art. 18 Règlement du ministère public du canton du Valais · Activités accessoires

1. Les procureurs consacrent tout leur temps de travail à la fonction du ministère public.

2. Des activités de gain accessoire telles que mandats d'arbitre ou d'expert, activités de conseil ou d'enseignement ou autres, sont soumises à l'autorisation du bureau du ministère public.

3. L'autorisation ne saurait être accordée si la réputation de l'institution souffre de l'activité en question.

4. Un mandat de conseil permanent en faveur de corporations de droit public, d'entreprises privées ou de personnes privées ne saurait être autorisé.

5. Une autorisation peut être accordée notamment pour la participation à des projets scientifiques, pour un travail accessoire rémunéré en faveur de corporations de droit public, pour la collaboration au sein de commissions publiques ou dans le cadre d'enquêtes particulières dans l'intérêt de la collectivité telle que l'exercice de la fonction de procureur extraordinaire dans un autre canton ou pour la Confédération, pour autant que le travail au sein de l'office ne s'en trouve pas entravé.

6. L'autorisation pour des travaux importants ou de longue durée peut toutefois dépendre d'une réduction du temps de travail, de l'octroi d'un congé ou d'une autre solution convenue et réglant la question de la rémunération.

7. Ne sont pas soumis à autorisation la publication d'ouvrages scientifiques, la participation à des projets scientifiques, l'activité de conférencier à l'occasion de manifestations scientifiques, la collaboration à des commissions scientifiques ou à des conférences, les conseils juridiques fournis par complaisance au sein du cercle familial ou au profit de personnes privées ainsi que des activités privées de type artistique ou scientifique. Toutefois, de telles activités ne sauraient entraver le travail de la fonction.

8. Si l'indemnité annuelle nette provenant des activités accessoires est supérieure au montant représentant les 20 pour cent du revenu annuel net de travail, l'excédent devra être versé à la caisse de l'Etat. Cette obligation de cession ne vaut pas pour l'indemnité de travaux qui sont fournis durant le temps libre en cas d'emploi à temps partiel ou durant le congé octroyé ni pour celle provenant de droits d'auteur ou de licence qui découlent d'une activité artistique ou scientifique privée.

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