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Art. 17 Règlement du ministère public du canton du Valais - Indépendance et crédibilité

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Art. 17 Règlement du ministère public du canton du Valais · Indépendance et crédibilité

1. Les procureurs évitent tout comportement de nature à porter atteinte à l'indépendance et au crédit de leur fonction.

2. Ils s'abstiennent d'user de leur fonction dans leur intérêt personnel ou dans celui de personnes qui leur sont proches.

3. Il leur est en particulier interdit, dans l'exercice de leur fonction, d'accepter des avantages indus pour eux-mêmes ou pour des personnes qui leur sont proches.

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