Art. 9 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Tribunaux collégiaux
Art. 9 ROT · Tribunaux collégiaux
1. Lorsqu'une affaire relève d'un tribunal collégial, la présidence, un juge délégué ou un greffier pourvoit aux actes d'instruction nécessaires, lorsque ceux-ci n'incombent pas expressément à une cour plénière de par la loi.
2. La présidence dirige le tribunal collégial. Elle répartit les causes entre les membres, fixe les séances, désigne les juges suppléants et complète la cour en cas de récusation ou d'empêchement.
3. Le tribunal collégial doit être au complet pour trancher. L'abstention n'est pas admise lors du prononcé d'un jugement. La décision est prise à la majorité.
4. La présidence désigne le rapporteur et décide de l'assistance d'un greffier.
5. Le juge rapporteur doit soumettre, au plus tard trois jours avant les débats finals, un rapport écrit à ses collègues du tribunal. Le rapport contient une énumération des faits pertinents, un compte rendu succinct de la procédure, une motivation juridique et une proposition.