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Art. 7 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Secrétariats

Dispositions générales
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Art. 7 ROT · Secrétariats

1. Chaque tribunal dispose d'un secrétariat accessible au public, à qui incombent la gestion des dossiers et l'exécution des tâches administratives.

2. Les secrétariats sont placés sous la direction du doyen ou du secrétaire général.

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