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Art. 49 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Greffiers et personnel administratif

Surveillance et mesures disciplinaires - Procédure disciplinaire
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Art. 49 ROT · Greffiers et personnel administratif

1. Sous réserve des articles 32 et 33 LOJ et des dispositions du présent règlement, les procédures disciplinaires concernant le personnel administratif et les greffiers sont réglées par la législation sur le statut du personnel de l'Etat du Valais.

2. Une procédure disciplinaire est ouverte d'office par le Tribunal cantonal dès que celui-ci a connaissance d'une violation du devoir de fonction et que les circonstances l'exigent.

3. Le doyen doit annoncer au Tribunal cantonal les violations du devoir de fonction qui pourraient entraîner une procédure disciplinaire.

4. Dans ces cas, le Tribunal cantonal entend le supérieur en question, qui doit collaborer avec lui à l'établissement des faits.

5. La fin des rapports de service exclut le prononcé d'une mesure disciplinaire.

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