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Art. 46 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Instructions et directives

Surveillance et mesures disciplinaires - Généralités
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Art. 46 ROT · Instructions et directives

1. Dans le respect de l'indépendance des autorités judiciaires soumises à sa surveillance, le Tribunal cantonal peut leur adresser des instructions pour la conduite administrative des affaires et des directives générales concernant la jurisprudence.

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