173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 45 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Surveillance hiérarchique
Surveillance et mesures disciplinaires - Généralités
Art. 45 ROT · Surveillance hiérarchique
1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance des tribunaux de première instance en exploitant les données fournies par
a) l'examen des actes judiciaires provenant des tribunaux;
b) l'inspection annuelle de chaque siège;
c) les inspections et contrôles particuliers commandés par les circonstances.
2. Le doyen doit annoncer immédiatement au Tribunal cantonal des circonstances qui pourraient mettre en cause le bon fonctionnement du tribunal.