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Art. 43 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Devoir de cession

Liens d'intérêts et activités accessoires des magistrats
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Art. 43 ROT · Devoir de cession

1. Les revenus provenant d'activités accessoires appartiennent, sous réserve des dispositions suivantes, au magistrat concerné.

2. Les revenus sont calculés une fois par année. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais. Lorsqu'un mandat s'étend sur plusieurs années, les revenus sont répartis par années d'exercice du mandat.

3. Le magistrat qui réalise au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains d'activités accessoires et à son traitement, un revenu supérieur à 125 pour cent du montant de ce traitement doit remettre l'excédent à la caisse du Tribunal cantonal.

4. Lorsqu'un magistrat est membre d'une commission consultative, de surveillance ou d'autres commissions semblables, et y siège à cause d'une obligation légale ou de sa fonction de magistrat, les revenus correspondants sont dus à la caisse du Tribunal cantonal, sauf décision contraire du Tribunal cantonal.

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