173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 39 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Arbitrages, conseils juridiques et expertises
Liens d'intérêts et activités accessoires des magistrats
Art. 39 ROT · Arbitrages, conseils juridiques et expertises
1. Un mandat d'arbitre n'est, en règle générale, autorisé que si le requérant est appelé à assumer la fonction de président ou d'arbitre unique ou si le tribunal arbitral est composé exclusivement de magistrats.
2. Un mandat d'arbitre ne peut être qu'exceptionnellement autorisé pour les membres du Tribunal cantonal lorsque l'objet du procès peut être déféré par un moyen de recours au Tribunal cantonal.
3. Un mandat de médiateur, de conseiller juridique ou d'expert ne peut qu'être exceptionnellement autorisé pour les affaires qui peuvent faire l'objet d'un procès en Valais.