173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 30 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Relations avec les médias et communication
Relations avec l'extérieur
Art. 30 ROT · Relations avec les médias et communication
1. L'information du public a généralement lieu par les débats judiciaires publics et le prononcé public du jugement.
2. Lorsque les circonstances particulières d'une affaire l'exigent, le juge peut
a) publier un communiqué de presse dans les médias; il en informe immédiatement le Tribunal cantonal. Il peut, préalablement, demander le concours du secrétaire général;
b) organiser une conférence de presse pour les médias après en avoir informé le président du Tribunal cantonal.
3. Les tribunaux mettent à la disposition des journalistes accrédités la liste des causes faisant l'objet de débats publics.