173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 3 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Renominations
Dispositions générales
Art. 3 ROT · Renominations
1. Dans la mesure où il n'y a pas de motifs de refus de nouvelle nomination, les personnes nommées sont renommées pour une durée de quatre ans avec effet au 1er janvier suivant la réélection du Tribunal cantonal.
2. En cas de refus de renomination, une décision écrite et motivée doit être notifiée à l'intéressé six mois avant la fin de la période administrative. L'intéressé doit avoir la possibilité de se déterminer préalablement.