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Art. 29 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Indépendance et crédibilité

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Art. 29 ROT · Indépendance et crédibilité

1. Les juges évitent tout comportement de nature à porter atteinte à l'indépendance et au crédit de leur fonction.

2. Ils s'abstiennent d'user de leur fonction dans leur intérêt personnel ou dans celui de personnes qui leur sont proches.

3. En particulier, il leur est interdit, dans l'exercice de leur fonction, d'accepter des avantages indus pour eux-mêmes ou pour des personnes qui leur sont proches.

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