173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 28 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Représentation envers l'extérieur
Relations avec l'extérieur
Art. 28 ROT · Représentation envers l'extérieur
1. Le Tribunal cantonal et les tribunaux de première instance sont, dans leurs relations avec l'extérieur et avec les deux autres pouvoirs, représentés par la présidence du Tribunal cantonal. Celle-ci s'en tient, à ces occasions, au point de vue de la Cour plénière.
2. Le Tribunal cantonal tient compte de manière appropriée de l'avis de la Conférence des autorités judiciaires de première instance, qu'il consulte sur les questions de portée générale.
3. En cas d'intervention de la Commission de justice ou du Conseil de la magistrature auprès d'un juge ou d'un tribunal de première instance, le juge intéressé ou le doyen en avise sans retard le Tribunal cantonal.