Art. 24 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Attributions de la commission administrative
Art. 24 ROT · Attributions de la commission administrative
1. La commission administrative
a) est un organe consultatif du président et surveille l'administration des tribunaux;
b) prépare les dossiers de nominations à l'intention de la Cour plénière;
c) prend les décisions en matière de personnel qui ne sont pas du ressort de la Cour plénière;
d) exerce les pouvoirs de surveillance incombant au Tribunal cantonal;
e) édicte les directives de procédure et celles concernant la gestion des dossiers judiciaires;
f) prépare le projet de budget à l'intention de la Cour plénière;
g) planifie et coordonne la formation continue et fixe les sujets de la conférence annuelle des autorités judiciaires;
h) est compétente en matière de relations publiques et de publications;
i) est autorité disciplinaire conformément à l'article 32 alinéa 1 LOJ;
j) décide des demandes de congé, règle les conditions de travail particulières et contrôle les activités accessoires.
2. La commission administrative peut déléguer des compétences à la présidence ou au secrétaire général.