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Art. 21 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Généralités

Le Tribunal cantonal - Gestion et administration
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Art. 21 ROT · Généralités

1. La gestion et l'administration des tribunaux valaisans sont exercées, en tant qu'elles sont de la compétence du Tribunal cantonal, par la Cour plénière, la commission administrative, la présidence et le secrétaire général. La répartition interne des compétences est réglée par les dispositions suivantes.

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