Art. 20 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Juridiction, organisation des sections et délégations
Art. 20 ROT · Juridiction, organisation des sections et délégations
1. Le Tribunal cantonal dit le droit par l'intermédiaire de ses cours statuant collégialement, de la présidence du Tribunal cantonal ou des sections organisées conformément aux dispositions légales et du juge unique.
2. Le Tribunal cantonal désigne pour chaque année administrative, commençant le 1er juin, les membres des sections et délégations prévues par la loi ainsi que leurs présidents. Après constitution, la composition des sections et délégations est publiée chaque année dans l'organe officiel cantonal de publication.
3. Le Tribunal cantonal répartit équitablement les juges suppléants entre les sections. Cette répartition intervient chaque année en même temps que la constitution des sections et délégations.
4. Chaque section est composée d'au moins trois juges. Leur fonctionnement est régi par l'article 9 de ce règlement.
5. Les conflits de compétence et divergences de jurisprudence entre sections sont tranchés par les sections concernées réunies sous la présidence du juge le plus ancien en fonctions. Si aucune majorité ne se dégage, la Cour plénière tranche.