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Art. 2 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Nominations

Dispositions générales
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Art. 2 ROT · Nominations

1. Le Tribunal cantonal procède à toutes les nominations qui ne relèvent pas d'une autre autorité.

2. Les nominations doivent en principe être précédées d'une mise au concours publique du poste à repourvoir, au moins par la voie de l'organe officiel cantonal de publication. Lors d'une modification du taux d'activité ou pour un engagement de courte durée, il peut être renoncé à une mise au concours publique. Si le résultat de cette mise au concours est insuffisant, il peut être renoncé à repourvoir le poste ou celui-ci peut être repourvu par voie d'appel d'offres.

3. Lors de la nomination de greffiers ainsi que du personnel administratif des tribunaux de première instance, le doyen peut faire une proposition. La proposition doit faire l'objet d'une motivation écrite. Elle ne lie pas le Tribunal cantonal.

4. Les nominations de juges et de greffiers sont publiées dans l'organe officiel cantonal de publication.

5. Sur proposition du doyen, le Tribunal cantonal nomme les personnes effectuant des stages auprès des tribunaux.

6. Les stagiaires avocats fonctionnent comme greffiers ad hoc.

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