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Art. 16 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Suppléances

Tribunaux de première instance
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Art. 16 ROT · Suppléances

1. Sur requête d'un tribunal de première instance, ou d'office, le Tribunal cantonal peut remplacer un magistrat de première instance par un greffier. Cette mesure peut être prise pour une cause déterminée, pour certains types de cause ou en règle générale sur la base d'un besoin concret.

2. Sur demande du tribunal concerné ou d'office, le Tribunal cantonal peut demander aux juges de première instance et aux greffiers de fonctionner dans un autre tribunal que celui où ils sont ordinairement affectés. Cette mesure peut être prise pour des raisons linguistiques ou de répartition temporaire ou durable du travail. Elle peut aussi intervenir pour une affaire déterminée ou pour un certain pourcentage du temps de travail.

3. Le Tribunal cantonal décide, de cas en cas, dans d'autres situations particulières. Il peut, à titre exceptionnel, investir des personnes ne faisant pas partie des tribunaux de compétences juridictionnelles dans une affaire particulière. Ces personnes doivent alors satisfaire aux conditions d'éligibilité propres à la fonction.

4. Le juge suppléant peut être chargé du service de piquet.

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