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Art. 14 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Tribunal des mineurs

Tribunaux de première instance
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Art. 14 ROT · Tribunal des mineurs

1. Les juges des mineurs se suppléent d'office.

2. Le juge suppléant à qui est confiée l'instruction d'une affaire pénale ensuite d'empêchement, de récusation ou de surcharge de travail dirige la procédure sous sa propre responsabilité juridictionnelle avec les droits et devoirs d'un juge principal.

3. Le juge suppléant procède aux interrogatoires et auditions dans les mêmes locaux que le juge ordinaire. Il ne peut procéder à des actes d'instruction avec l'assistance de tiers qu'avec l'assentiment préalable de la présidence du Tribunal cantonal.

4. Dans son rapport annuel, le doyen renseigne le Tribunal cantonal sur l'activité exercée par les juges suppléants.

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