Art. 12 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Le doyen
Art. 12 ROT · Le doyen
1. A l'exception des tribunaux d'arrondissement, les autorités judiciaires de première instance sont, sur le plan administratif, dirigées par un doyen.
2. Le doyen est nommé par le Tribunal cantonal à la suite d'un appel d'offres interne pour la période administrative ou, en cas de nomination en cours de période, pour le reste de cette période.
3. Il représente le tribunal envers le Tribunal cantonal.
4. Le doyen assume les tâches prévues par la loi ou par le présent règlement ainsi que celles que lui confie le Tribunal cantonal.
5. Il est responsable de la direction administrative du tribunal et veille
a) à une attribution équilibrée de la charge de travail;
b) au respect du principe de célérité;
c) à la gestion du personnel, en particulier à la planification des absences et des présences, aux entretiens d'évaluation des collaborateurs, à l'établissement des certificats de travail et à l'observation du cahier des charges.