173.100
ORGROT
CH-VS
Art. 10 Règlement d'organisation des tribunaux valaisans (ROT) - Décisions par voie de circulation
Dispositions générales
Art. 10 ROT · Décisions par voie de circulation
1. Dans tous les cas où la loi n'exige pas expressément des délibérations orales et que cette dernière n'est demandée par aucun membre du tribunal, les causes peuvent être jugées par voie de circulation sur la base du rapport écrit mentionné à l'article 9 alinéa 5 du présent règlement et du dossier.
2. Les décisions par voie de circulation ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Chacun des juges doit apposer sa signature sur le rapport.