Art. 8 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Juge de commune
Art. 8 LOJ · Juge de commune
1. Il y a, par commune, un juge et un vice-juge. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent avoir le même juge et/ou vice-juge.
2. Le mode de nomination est fixé par la Constitution cantonale et par la loi sur les droits politiques.
3. Les juges et les vice-juges sont assermentés par le juge de district du siège dont ils relèvent, qui en est l'autorité de surveillance.
4. Si le juge de commune et le vice-juge sont empêchés ou récusés, ils sont remplacés par le juge de commune et le vice-juge désignés par le juge de district.
5. Le juge de commune doit se faire assister d'un greffier titulaire d'un titre universitaire en droit requis par lui et qui dispose d'une voix consultative.
6. L'autorité de surveillance des juges de commune veille à coordonner leur formation, notamment par voie de circulaires et de directives ainsi que, selon les besoins, par l'aménagement de conférences.