Art. 6a Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Tribunal de police
Art. 6a LOJ · Tribunal de police
1. Le tribunal de police est une autorité pénale administrative communale composée de trois membres.
2. Le tribunal de police peut compter au plus un membre du conseil municipal.
3. Le conseil municipal
a) nomme les membres du tribunal de police pour une période administrative de quatre ans;
b) désigne son président;
c) nomme un ou plusieurs suppléants en cas de récusation ou d'empêchement.
4. Le président ou un membre du tribunal de police désigné par son président peut statuer comme juge unique
a) si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont suffisamment établis, et qu'une amende de 500 francs au plus paraît appropriée pour sanctionner la contravention;
b) en cas de dénonciation manifestement infondée;
c) en cas d'irrecevabilité manifeste;
d) lorsque l'affaire devient sans objet;
e) lorsqu'une législation spéciale le prévoit.
5. Le tribunal de police, son président ou un membre statuant comme juge unique peuvent se faire assister d'un greffier, titulaire d'un titre universitaire en droit, qui dispose d'une voix consultative.
6. Les communes peuvent convenir de constituer un tribunal de police intercommunal dans l'une des formes prévues par la loi sur les communes.