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Art. 5 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Administration de la justice en matière civile

Organisation judiciaire - Généralités - Administration de la justice
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Art. 5 LOJ · Administration de la justice en matière civile

1. La justice civile est rendue par

a) les juges de commune;

b) les tribunaux de district;

c) le Tribunal cantonal.

2. Demeurent réservées les attributions

a) du tribunal du travail et de la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, dont l'organisation est arrêtée par la loi cantonale sur le travail;

b) de la commission de conciliation en matière de baux, dont l'organisation est arrêtée par la loi d'application du code civil suisse;

c) de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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