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Art. 45 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Règlements du Tribunal cantonal, du ministère public et du bureau du ministère public

Dispositions diverses, finales et transitoires
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Art. 45 LOJ · Règlements du Tribunal cantonal, du ministère public et du bureau du ministère public

1. Le Tribunal cantonal arrête, par voie de règlement, les dispositions relatives à son organisation interne, à celle des tribunaux de district, du tribunal des mineurs, du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures.

1bis Le procureur général arrête, par voie de règlement et après consultation du bureau, les dispositions relatives à l'organisation interne du ministère public.

2. Le bureau du ministère public arrête, par voie de règlement, les dispositions relatives à son organisation interne.

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