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Art. 44 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Archives

Dispositions diverses, finales et transitoires
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Art. 44 LOJ · Archives

1. Le Tribunal cantonal fixe, par voie de règlement, l'organisation et la tenue des archives judiciaires.

2. Le procureur général fixe, par voie de règlement, l'organisation et la tenue des archives du ministère public.

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