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Art. 41 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Personnel administratif

Dispositions diverses, finales et transitoires
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Art. 41 LOJ · Personnel administratif

1. Le personnel administratif des tribunaux est nommé par le Tribunal cantonal; celui du ministère public par son bureau. Le personnel administratif est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. Les juges de district, les juges des mineurs, les juges du tribunal des mesures de contrainte et de l'application des peines et mesures, le procureur général adjoint ainsi que les premiers procureurs proposent le personnel à nommer pour leur siège.

2. Dans le cadre du budget, le Tribunal cantonal peut transformer un poste de l'organigramme attribué au personnel administratif en un poste de greffier ou de juge de première instance. De la même façon, le bureau du ministère public peut transformer un poste de l'organigramme attribué au personnel administratif en un poste de procureur, de substitut ou de greffier.

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