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Art. 39 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Crédits budgétaires

Dispositions diverses, finales et transitoires
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Art. 39 LOJ · Crédits budgétaires

1. Le Tribunal cantonal, respectivement le ministère public disposent des crédits qui leur sont alloués par le Grand Conseil pour l'administration de la justice.

2. Les comptes sont soumis au contrôle de l'inspection des finances, dans la mesure que requiert la haute surveillance exercée par le Grand Conseil.

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