Art. 35 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Récusation
Art. 35 LOJ · Récusation
1. Est compétent pour statuer sur une demande de récusation lorsque la requête est dirigée
a) contre un juge de commune: le vice-juge de commune ou un autre juge de commune désigné par le juge de district du siège dont il relève;
b) contre un juge de première instance ou un juge de première instance suppléant: un autre juge de première instance ou un juge de première instance suppléant désigné par le président du Tribunal cantonal;
c) contre un juge cantonal: le président du Tribunal cantonal;
d) contre le président du Tribunal cantonal: le vice-président du Tribunal cantonal;
e) * contre le président et le vice-président du Tribunal cantonal: le juge cantonal doyen de fonction qui n'est pas concerné par le motif de récusation;
f) * contre un juge assesseur: le président du Tribunal cantonal.
2. La décision de récusation concernant un juge de commune ou un juge de première instance est sujette à recours auprès du président du Tribunal cantonal qui statue, selon la matière entrant en considération, conformément aux règles de la procédure civile, de la procédure pénale ou de la procédure administrative.
3. Demeurent réservés
a) * ...
b) l'article 21 alinéas 2 et 3 de la présente loi lorsque la récusation est dirigée contre tous les membres du Tribunal cantonal;
c) l'article 22 de la présente loi lorsque le recours est dirigé contre la décision de récusation concernant un juge cantonal, le président ou le vice-président du Tribunal cantonal.
4. Lorsque la récusation est dirigée contre tous les membres du tribunal de police, l'article 21 alinéas 2 et 3 s'applique par analogie.