Legislator Jurisprudence & Législation
173.1 RPFLGLOJ CH-VS

Art. 32 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Surveillance

Exercice des fonctions de juge ou procureur
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 LOJ · Surveillance

1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Il est compétent pour prononcer des mesures disciplinaires en première instance et sur recours, conformément au règlement d'organisation des tribunaux valaisans.

2. Le bureau du ministère public exerce la même surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions en matière disciplinaire prononcées à leur endroit.

3. Demeure réservé le contrôle interne sur les tribunaux et les offices du ministère public au sens de l'article 19 alinéa 4 de la loi sur le Conseil de la magistrature.

← Art. 31a LOJ Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - But Art. 33 LOJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →