173.1
RPFLGLOJ
CH-VS
Art. 31a Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Devoirs généraux des juges et des procureurs
Exercice des fonctions de juge ou procureur
Art. 31a LOJ · Devoirs généraux des juges et des procureurs
1. Les juges, les juges assesseurs, les procureurs et les substituts
a) sont indépendants et impartiaux;
b) exercent leur charge avec assiduité, diligence et rigueur;
c) sont tenus au secret de fonction;
d) sont tenus à un devoir de réserve;
e) tiennent à jour et perfectionnent leur connaissance du droit.
2. Le Conseil de la magistrature délie les juges cantonaux, les juges suppléants, les juges assesseurs et les membres du bureau du ministère public de leur secret de fonction et les autorise à déposer en justice.