Legislator Jurisprudence & Législation
173.1 RPFLGLOJ CH-VS

Art. 30 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Assermentation - Promesse solennelle

Exercice des fonctions de juge ou procureur
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 LOJ · Promesse solennelle

1. Les membres des autorités judiciaires et du ministère public ainsi que les greffiers doivent prêter serment ou promettre solennellement de remplir leur fonction en toute conscience.

2. S'ils entendent être assermentés, ils prêtent le serment suivant: "Je jure de remplir en toute conscience les fonctions qui me sont confiées, je le jure par le nom de Dieu comme je désire qu'il m'assiste à mon dernier jour."

3. S'ils entendent faire la promesse solennelle, ils prononcent les paroles suivantes: "Je promets solennellement de remplir en toute conscience les fonctions qui me sont confiées."

← Art. 29 LOJ Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - But Art. 31 LOJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →