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Art. 28 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Election des juges cantonaux et des membres du bureau du ministère public

Exercice des fonctions de juge ou procureur
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Art. 28 LOJ · Election des juges cantonaux et des membres du bureau du ministère public

1. Le mode d'élection des juges cantonaux, des juges cantonaux suppléants, des juges assesseurs cantonaux et des membres du Bureau du Ministère public est fixé par le règlement du Grand Conseil.

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