173.1
RPFLGLOJ
CH-VS
Art. 26a Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Procureur extraordinaire
Organisation du ministère public
Art. 26a LOJ · Procureur extraordinaire
1. En cas d'empêchement, ou s'il existe un autre motif important, le bureau du ministère public peut nommer et assermenter, pour traiter d'une cause, un procureur extraordinaire choisi hors du corps du ministère public du canton du Valais. Dans ce cas, le procureur extraordinaire doit satisfaire aux conditions de l'article 27.
2. En cas d'empêchement ou de récusation de tous les membres du bureau du ministère public, le procureur extraordinaire est élu et assermenté par le Grand Conseil.